ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article O 17 : Eclairage de sécurité

§ 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

§ 2. En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

AVERTISSEMENT
Dernières modifications apportées au site le 17/06/2003 à 19:52
 
Si malgré toute notre bonne volonté mise pour tenir à jour ce site vous vous apercevez qu'il existe une erreur vous pouvez en faire part auprès de
preventionniste@preventionniste.com
 
Préventionniste.com est déclaré à la CNIL
(Commission nationale de l'informatique et des libertés) sous le N°817057, en application de l'article 16 de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
 

 

 

Capturé par MemoWeb à partir de http://www.preventionniste.com/erp/LIVRE%202/titre2/o/o17.php  le 21/07/03