Article O 17 : Eclairage de sécurité
§ 1.
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité
répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
§ 2. En application des dispositions de l'article
EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d'une
source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit
être complété de la manière suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes,
il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes
pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions,
les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article
EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence
de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique
à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du
déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette
dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.